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Les armes légales [La Dépêche, 11 octobre 1892]

24/03/2009 - Lu 13080 fois
Jean Jaurès

L’opinion est éclairée maintenant sur la compagnie de Carmaux. Tout le monde sait que c’est elle qui, par des agissements électoraux, a provoqué la grève, et, lorsqu’elle a stupidement refusé même la proposition de M. Maujan qui allait au-delà des concessions des grévistes, elle a mis contre elle non seulement les modérés des Débats et du Temps, mais les conservateurs. M. Francis Magnard, dans son article directorial du Figaro, écrit ceci : « Cette affaire de Carmaux, sur laquelle le ministère pourrait bien tomber, est vraiment très fâcheuse. Il ne s’agit pas seulement de la compagnie à laquelle je ne m’intéresse qu’au point de vue théorique, et contre laquelle je dois même constater une certaine mauvaise humeur ; on lui en veut, évidemment, de devenir un brandon de discorde, et je vois arriver le moment où on l’accusera d’abuser de son droit. » Vous entendez bien ? C’est Le Figaro qui parle. Évidemment, le baron Reille est un homme jugé.

La compagnie, qui se sent perdue, n’a plus qu’un espoir : c’est que les républicains ne sachent pas se mettre d’accord sur un moyen décisif et rapide d’action ; c’est qu’ils se perdent en discussions théoriques et en déclamations vaines, au lieu d’agir. Il ne s’agit pas, à l’heure actuelle, de se livrer à de vastes propositions qui ne seraient discutées que dans dix ans. Il faut aboutir et faire capituler une compagnie qui est sortie de son droit. Il faut restituer le plus vite possible aux ouvriers le travail et le pain.

Or, à mon sens, la loi sur les mines, avec les textes combinés de 1810 et de 1838, permet d’agir vigoureusement et tout de suite. L’article 49 de la loi du 21 avril 1810 est formel :

« Si l’exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l’intérieur, pour y être pourvu, ainsi qu’il appartiendra. » Ainsi, la loi de 1810 donne à l’État, sur les mines, un droit de haute police dans l’intérêt public, et, lorsque la loi du 27 avril 1838 intervint pour organiser et préciser la procédure de déchéance, le ministre des travaux publics, M. Martin, du Nord[1], et le rapporteur, M. Sauzet[2], affirmèrent très haut le droit de l’État, et ce droit, la loi de 1838 ne le créait pas, il était déjà tout entier dans la loi de 1810.

Voici ce que disait le ministre dans la séance du mardi 16 janvier 1838 : « Une mine, sans doute, est une propriété, mais à quel titre ? À quelle condition ? L’acte qui l’a constituée impose au détenteur, quel qu’il soit, l’obligation d’entretenir une exploitation constante, et de la diriger de manière à ne compromettre ni la sûreté publique ni les besoins des consommateurs. Si la sûreté publique est en péril, si les consommateurs attendent vainement les fruits de la mine, la condition essentielle de la concession n’est pas remplie et le contrat est résolu. Il est évident, d’ailleurs, que la résolution du contrat doit être prononcée administrativement, sauf le recours de droit. C’est à l’administration seule, en effet, qu’il appartient d’apprécier les causes et les circonstances qui peuvent motiver cette mesure. Il s’agit de l’exécution d’un acte émané de sa puissance ; il s’agit de se demander si les conditions qu’elle a prescrites dans la vue des intérêts généraux commis à sa garde et à sa surveillance sont exactement remplies. L’autorité judiciaire ne pourrait intervenir sans excéder sa compétence. » (Moniteur, année 1838, page 109).

Et le rapporteur, M. Sauzet, disait : « Si le concessionnaire est forcé, par son titre, à exploiter, il faut bien que l’État puisse le contraindre à remplir le devoir qu’il lui impose en concédant… La nature même des mines qui s’épuisent sans se renouveler, leur importance pour la société qui ne peut s’en passer, l’origine du droit qui les constitue, tout cela impose à un État bien réglé l’obligation de conserver son droit souverain sur les mines. »

Voilà qui est net, et tout le monde convient, d’ailleurs, que la déchéance de la compagnie de Carmaux peut être prononcée par application de l’article 49 de la loi de 1810 et des articles 10 et 6 de la loi de 1838. Il y a des industriels qui ont reçu une concession pour faire de l’industrie, pour exploiter la mine sans interruption. Au lieu de faire de l’industrie, ils font, à la mine même et avec la mine, de la politique ; ils provoquent ainsi, abusivement, un conflit qui suspend le travail ; ils violent le contrat primitif ; ils sont déchus. Sur ce point, entre républicains, il n’y a pas de discussion possible.

Mais on nous objecte ceci : à quoi servira de proclamer la déchéance ? C’est d’abord une solution lointaine, car la procédure est longue ; il faut faire une sommation à la compagnie, et c’est seulement deux mois après la sommation que le retrait de la concession peut être prononcé ; et, alors, la compagnie a le droit de recourir en conseil d’État, par la voie contentieuse, et voilà encore un nouveau délai.

À la bonne heure, mais on commet ici une confusion qui me semble vraiment extraordinaire. On oublie que la loi de 1838, en organisant la procédure de déchéance, c’est-à-dire les mesures définitives contre la compagnie, n’a nullement supprimé le droit de haute police affirmé par l’article 49 de la loi du 21 avril 1810. L’article 10 de la loi de 1838 dit expressément : « Dans tous les cas prévus par l’article 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l’adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que suivant les formes prescrites par le même article 6 de la présente loi. » Très bien, mais le droit de l’État de prendre des mesures provisoires de préservation, qui est contenu dans la loi de 1810, n’est nullement abrogé ou restreint. La loi de 1838, en réglementant la dépossession définitive de la compagnie et le transfert de la propriété, n’a entamé en rien le droit souverain de l’État, tel que l’article 49 de la loi de 1810 le constitue ou le définit. Toutes les mesures provisoires que le gouvernement pouvait prendre après la loi de 1810, il peut les prendre encore après la loi de 1838. Seulement, pour les mesures suprêmes de déchéance, la procédure à suivre est fixée.

Ce n’est pas là une interprétation ; c’est une simple constatation, et le bon sens le plus élémentaire suffirait à en démontrer l’exactitude. Comment ! la suspension du travail dans les mines peut devenir un danger public ! Si elle est concertée entre plusieurs compagnies, elle peut priver de charbon les industries, les transports, la marine ! Et l’État souverain, qui a concédé les mines « pour une exploitation persévérante », selon l’expression du rapporteur, ne pourrait intervenir qu’après deux mois de sommation et après l’épuisement de tous les délais de recours ! Ce serait absurde, et la loi dit le contraire de cela, en affirmant un droit supérieur de police. Le gouvernement pourrait prendre d’urgence telle mesure qui lui semblerait nécessaire ; par exemple, il pourrait ordonner la mise en régie provisoire des mines, sauf à laisser la procédure de déchéance et de réadjudication suivre son cours selon les règles établies.

 Mais il y a mieux que tous les raisonnements : il y a les dispositions formelles de la loi de 1838, et je m’étonne, vraiment, qu’elles n’aient pas été relevées. Pourquoi la loi sur les mines a-t-elle été remaniée en 1838 ? Parce qu’une difficulté nouvelle s’était produite. Les mines du bassin de la Loire, qui appartenaient alors à de nombreux concessionnaires, étaient menacées par des infiltrations d’eau. Il fallait entreprendre, à frais communs, des travaux de défense, et les concessionnaires ne s’entendaient pas. La loi de 1838 a eu pour but principal d’instituer un syndicat obligatoire entre les concessionnaires et de fixer des règles pour déterminer la contribution de chacun aux travaux nécessaires. Et c’est comme sanction que l’article 6 de la loi organise la procédure de la déchéance pour les concessionnaires qui refuseraient de payer la taxe due.

Mais est-ce que l’article 6 oblige l’État à attendre, pour agir, que la déchéance ait son plein effet et que les délais de recours soient épuisés ? La mine aurait pu périr dix fois sous l’inondation. Mais l’article 6 dit formellement : « À défaut de paiement, dans le délai de deux mois à dater de la sommation qui aura été faite, la mine sera réputée abandonnée. L’administration pourra faire l’avance du montant des taxes dues par la concession abandonnée, jusqu’à ce qu’il ait été procédé à une concession nouvelle. »

Ainsi, d’après les dispositions formelles de l’article 6 et dans le cas spécial prévu par la loi de 1838, l’État n’attend pas le moins du monde, pour intervenir, l’expiration des délais de recours. Deux mois après la première sommation, si la compagnie n’a pas payé et bien avant que le conseil d’État ait statué sur le recours, l’État peut se substituer à la compagnie dans le paiement des taxes et dans les travaux de défense, et ces taxes, dont l’État fait l’avance, sont portées au compte de la compagnie.

Bien mieux, le rapporteur et la commission voulaient que l’État eût non seulement le droit, mais l’obligation de se substituer à la compagnie :

« La majorité de votre commission vous propose d’ériger cette faculté en devoir. Autrement, la résistance d’un seul pourrait suspendre l’ensemble des travaux et rompre l’association. » Sur les observations de Dupin[3], l’obligation fut rejetée, mais la faculté fut inscrite. (Moniteur, séance du 21 mars 1838, page 639).

Ainsi, la loi de 1838, bien loin d’emprisonner l’État dans la procédure traînante de la déchéance et de livrer ainsi l’intérêt public à toutes les manœuvres dilatoires, reconnaît expressément que la souveraineté de l’État se traduit par deux ordres de mesures. Il y a des mesures définitives, la déchéance et la réadjudication, qui sont soumises à des règles invariables ; et il y a des mesures provisoires, qui peuvent varier suivant chaque cas spécial, et qui peuvent être prises par l’État au courant même de la procédure de déchéance.

Rien n’est plus simple que de faire au cas de Carmaux l’application de ces principes si évidents à la fois et si justes. Le gouvernement peut, à la rentrée, – et la loi en main, dire à la compagnie de Carmaux : « Si vous ne réintégrez pas Calvignac, si vous sacrifiez encore un jour à votre odieuse ambition l’intérêt du pays, le salaire des ouvriers, la vie de mille familles, j’ouvre dès ce soir contre vous la procédure de déchéance, et en attendant, je mets la mine en régie. Elle sera exploitée par les ingénieurs de l’État à votre compte, actif et passif ; dès demain tous les ouvriers, y compris Calvignac, rentreront à la mine. »

Devant ce langage et cette ferme résolution, la compagnie capitulerait en une minute. Les républicains sont suffisamment armés par la loi actuelle. À eux d’user de ces armes.


[1] Nicolas Martin, dit Martin du Nord (1790-1847), avocat et magistrat, ministre des Travaux publics, de l’Agriculture et du Commerce (1836-1839), puis de la Justice (1840-1847).

[2] Paul Jean Pierre Sauzet (1809-1876), député de Lyon, ministre de la Justice (1836) et président de la Chambre des députés (1839-1848).

[3] Sans doute André Dupin (1783-1865), le plus en vue des frères Dupin, président de la Chambre des députés (1832-1839).